(44) Pour améliorer la transparence et l’information des consommateurs, les opérateurs devraient avoir la possibilité de compléter l’étiquetage des produits NTG de catégorie 2 en tant qu’OGM par des informations sur les traits transmis par les modifications génétiques, à condition que ces informations portent sur tous ces traits. Une proposition d’étiquetage devrait être fournie dans la notification en vue d’une autorisation ou dans la demande d’autorisation et devrait être spécifiée dans l’autorisation ou dans la décision d’autorisation afin d’éviter des indications trompeuses ou prêtant à confusion.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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