(45) Des mesures d’incitation réglementaires devraient être proposées aux demandeurs, demandeurs potentiels et notifiants potentiels pour les végétaux et produits NTG de catégorie 2 contenant des traits, que les modifications génétiques sont censées transmettre, susceptibles de contribuer à un système agroalimentaire durable, afin d’orienter la mise au point des végétaux NTG de catégorie 2 vers ces traits. Les critères de mise en œuvre de ces mesures d’incitation devraient être axés sur de grandes catégories de traits susceptibles de contribuer à la durabilité, tels que ceux liés à la tolérance ou à la résistance aux stress biotiques et abiotiques, à l’amélioration des caractéristiques nutritionnelles ou à l’augmentation du rendement, et devraient être fondés sur la contribution à la valeur de la culture et de l’utilisation durables. L’applicabilité de ces critères dans l’ensemble de l’Union ne permet pas une définition plus étroite des traits qui se concentrerait sur des questions spécifiques ou tiendrait compte des particularités locales et régionales.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.