(46) Les mesures d’incitation devraient consister en une procédure accélérée d’évaluation des risques pour les demandes traitées au moyen d’une procédure entièrement centralisée, dans le cas des végétaux NTG de catégorie 2 destinés à l’alimentation humaine ou animale et des denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2, et en un renforcement des conseils préalables à la soumission pour aider les développeurs à préparer le dossier aux fins de l’évaluation des risques environnementaux et de l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, sans affecter les dispositions générales relatives aux conseils préalables à la soumission, à la notification des études et à la consultation de tiers conformément aux articles 32 bis, 32 ter et 32 quater du règlement (CE) no 178/2002. La présentation de preuves démontrant le respect des exigences réglementaires dans le cadre d’une notification en vue d’une autorisation ou d’une demande d’autorisation devrait demeurer de la responsabilité du notifiant ou du demandeur.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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