(5) La dissémination volontaire dans l’environnement (ci-après dénommée «dissémination volontaire») d’organismes obtenus au moyen de NTG, y compris les produits contenant ces organismes ou consistant en de tels organismes, ainsi que la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de ces organismes, sont soumises à la directive 2001/18/CE, au règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil et, dans le cas des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, tandis que l’utilisation confinée de cellules végétales est soumise à la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil, et les mouvements transfrontières de ces organismes vers des pays tiers sont régis par le règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés collectivement «législation de l’Union sur les OGM»).
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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