(57) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les décisions déclarant si le végétal NGT est un végétal NTG de catégorie 1 lorsque la procédure se déroule au niveau de l’Union, en ce qui concerne la notification ou la demande pour les végétaux NTG de catégorie 2, en ce qui concerne la méthode et les exigences en matière d’information pour les évaluations des risques environnementaux des végétaux NTG de catégorie 2 et pour l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux NTG de catégorie 2, conformément aux principes et aux facteurs établis dans le présent règlement, et en ce qui concerne les moyens adaptés pour se conformer aux exigences de performance des méthodes d’analyse. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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