(62) Les parties prenantes ont fait part de préoccupations quant au fait que les brevets relatifs aux végétaux NTG pourraient limiter l’accès des obtenteurs à ces végétaux aux fins de la mise au point d’autres variétés végétales. À cet égard, l’article 27, point c), de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit déjà que les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas à l’utilisation de matériel biologique en vue de sélectionner ou de découvrir et de mettre au point d’autres variétés végétales. Il importe que tous les États membres répondent à ces préoccupations et garantissent la sécurité juridique pour les sélectionneurs de végétaux en prenant des mesures appropriées pour mettre en œuvre une limitation correspondante des droits de brevet dans leur législation nationale en matière de brevets, afin de garantir son application uniforme dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.