(63) En vertu de la directive 98/44/CE, telle qu’elle a été interprétée par l’avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et de l’article 53, point b), de la convention sur le brevet européen, les brevets ne peuvent pas être délivrés pour des végétaux obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques. Afin de garantir que les brevets portant sur des végétaux obtenus au moyen d’un procédé technique ne s’étendent pas aux végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques et présentant les mêmes caractéristiques, l’Office européen des brevets exige qu’un avertissement soit inséré dans le brevet. Par conséquent, pour un végétal obtenu au moyen d’un procédé technique, le volet «revendication» du brevet qui détermine précisément l’objet de la protection recherchée doit préciser que le brevet ne porte pas sur des végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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