Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

(63) En vertu de la directive 98/44/CE, telle qu’elle a été interprétée par l’avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et de l’article 53, point b), de la convention sur le brevet européen, les brevets ne peuvent pas être délivrés pour des végétaux obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques. Afin de garantir que les brevets portant sur des végétaux obtenus au moyen d’un procédé technique ne s’étendent pas aux végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques et présentant les mêmes caractéristiques, l’Office européen des brevets exige qu’un avertissement soit inséré dans le brevet. Par conséquent, pour un végétal obtenu au moyen d’un procédé technique, le volet «revendication» du brevet qui détermine précisément l’objet de la protection recherchée doit préciser que le brevet ne porte pas sur des végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).