(65) Conformément à la directive 98/44/CE, le titulaire du brevet devrait avoir le droit d’interdire l’utilisation d’une matière autoreproductible brevetée dans des circonstances analogues à celles où l’utilisation de produits brevetés non autoreproductibles pourrait être interdite. Toutefois, les situations dans lesquelles la présence accidentelle ou non intentionnelle de matériel biologique breveté de végétaux NTG apparaît au cours de l’activité agricole des agriculteurs, à la suite d’une autoréplication naturelle par pollinisation croisée, ne sont pas comparables aux situations qui pourraient se présenter pour les produits non autoreproductibles. Il s’agit de l’un des facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il y a eu atteinte à un brevet sur un végétal NTG dans de telles situations. Même s’il est conclu qu’il y a eu atteinte au brevet, la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil établit le cadre pour le respect des droits de propriété intellectuelle et exige, entre autres, que les mesures, procédures et réparations prévues par les États membres soient proportionnées et appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Cette exigence doit s’appliquer lors de la détermination des mesures d’exécution, procédures et réparations appropriées dans de telles situations.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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