Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

(8) L’étude de la Commission de 2021 «sur le statut des nouvelles techniques génomiques dans le cadre du droit de l’Union et à la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire C-528/16» a conclu que la législation de l’Union sur les OGM n’est pas adaptée à la finalité de réglementer la dissémination volontaire de végétaux obtenus au moyen de certaines NTG et à la mise sur le marché de leurs produits, y compris les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. En particulier, l’étude a conclu que la procédure d’autorisation et les exigences en matière d’évaluation des risques pour les OGM en vertu de la législation de l’Union sur les OGM ne sont pas adaptées à la variété d’organismes et de produits potentiels qui peuvent être obtenus au moyen de certaines NTG, à savoir la mutagenèse ciblée et la cisgenèse, y compris l’intragenèse, et que ces exigences peuvent être disproportionnées ou inadéquates. L’étude a montré que c’est particulièrement le cas pour les végétaux obtenus au moyen de ces techniques, compte tenu de la quantité de données scientifiques déjà disponibles, notamment en ce qui concerne leur innocuité. En outre, la législation de l’Union sur les OGM est difficile à mettre en œuvre et à faire respecter pour les végétaux obtenus par mutagenèse ciblée et par cisgenèse, ainsi que pour les produits de ces végétaux. Dans certains cas, il est impossible de distinguer les modifications génétiques introduites par ces techniques, au moyen de méthodes d’analyse des mutations naturelles ou des modifications génétiques introduites par des techniques de sélection conventionnelles, alors que la distinction est généralement possible pour les modifications génétiques introduites par transgenèse. Le réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM (ENGL), avec le soutien du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (EURL GMFF), a souligné, dans son rapport de 2023 intitulé «Detection of food and feed plant products obtained by targeted mutagenesis and cisgenesis» (Détection des produits végétaux destinés à l’alimentation humaine et animale obtenus par mutagenèse ciblée et cisgénèse), que les produits qui ont des séquences d’ADN identiques mais qui ont été mis au point soit naturellement, soit par des méthodes de sélection conventionnelles, ou en utilisant certaines NTG, ne peuvent pas être distingués par des méthodes d’analyse. La législation de l’Union sur les OGM n’est pas non plus propice à la mise au point de produits innovants et bénéfiques qui pourraient contribuer à la durabilité, à la sécurité alimentaire et à la résilience de la chaîne agroalimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).