Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléObligations des opérateurs professionnels
Rattachement
CHAPITRE III — Enregistrement et autorisation des opérateurs professionnels et surveillance officielle par les autorités compétentes
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE III — Enregistrement et autorisation des opérateurs professionnels et surveillance officielle par les autorités compétentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. Les opérateurs professionnels:

a) sont établis dans l’Union;

b) dans chaque État membre où ils exercent des activités liées à la production ou à la commercialisation de MFR, sont enregistrés pour ces activités conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/2031 dans le registre visé à l’article 65 dudit règlement;

c) sont disponibles personnellement, ou désignent une autre personne qui sera disponible personnellement, pour assurer la liaison avec les autorités compétentes en vue de faciliter la réalisation des contrôles officiels.

2. S’ils n’exercent plus les activités liées à la production et à la commercialisation de MFR, les opérateurs professionnels en informent l’autorité compétente concernée. Dans ce cas, l’autorité compétente annule leur enregistrement.

3. Les opérateurs professionnels assurent la traçabilité et l’identification des MFR à tous les stades de la production et de la commercialisation, notamment en enregistrant des informations concernant les opérateurs professionnels qui fournissent des MFR et les opérateurs professionnels ou les utilisateurs auxquels des MFR sont fournis, et au moyen d’informations figurant sur l’étiquette officielle et dans le document de l’opérateur professionnel. L’opérateur professionnel dispose d’un système permettant de suivre les informations pertinentes pour la traçabilité et l’identification des MFR aux fins de ses propres vérifications et des contrôles officiels.

4. Les informations visées au paragraphe 3 sont conservées pendant au moins dix ans selon des modalités empêchant leur falsification. Ce délai commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le document de l’opérateur professionnel a été créé. Les informations peuvent être stockées sous une forme lisible numériquement. Les États membres peuvent réglementer le contenu des enregistrements et exiger uniquement des enregistrements numériques.

5. Les opérateurs professionnels facilitent l’accès des utilisateurs aux informations disponibles existantes sur les MFR en ce qui concerne leur adéquation aux conditions climatiques et écologiques, sur la base des connaissances et des données disponibles. Avant le transfert des MFR concernés, ces informations sont fournies à l’utilisateur potentiel au moyen de sites internet, de guides des planteurs ou d’autres moyens appropriés.

6. Dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des contrôles officiels, les opérateurs professionnels, lorsque les autorités compétentes l’exigent, autorisent l’accès du personnel des autorités compétentes:

a) aux équipements, aux locaux et aux autres lieux, y compris aux matériels de base, sous leur contrôle;

b) à leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;

c) aux MFR sous leur contrôle;

d) à leurs documents et à toute autre information pertinente.

7. Lors des contrôles officiels, les opérateurs professionnels assistent le personnel des autorités compétentes dans l’accomplissement de ses tâches et coopèrent avec lui.

8. Les obligations des opérateurs professionnels énoncées aux paragraphes 6 et 7 s’appliquent également lorsque les contrôles officiels ou les autres activités officielles sont réalisés par des organismes délégataires et des personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles ont été déléguées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).