1. Une autorité compétente peut, à la demande d’un opérateur professionnel, autoriser celui-ci à effectuer l’ensemble ou certaines des activités requises pour la production et la commercialisation de MFR, sous la surveillance officielle de cette autorité compétente, et à délivrer une étiquette officielle pour ces MFR.
Afin de pouvoir obtenir ces autorisations, et en fonction des activités à autoriser, l’opérateur professionnel:
a) possède les connaissances nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées à l’article 5;
b) est qualifié, ou emploie du personnel qualifié, pour exercer une ou plusieurs des activités ci-après afin de garantir le respect des exigences énoncées à l’article 5:
i) les inspections;
ii) l’échantillonnage;
iii) les essais;
c) a relevé les points critiques du processus de production qui pourraient avoir des répercussions sur la qualité et l’identité des MFR et est capable de surveiller ces points critiques, et conserve dans un dossier les résultats de cette surveillance; et
d) dispose de systèmes garantissant le respect des exigences concernant les lots conformément à l’article 19 et la délivrance de l’étiquette officielle conformément à l’article 20.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 31 afin de compléter le paragraphe 1 du présent article en établissant un ou plusieurs des points suivants:
a) la procédure à suivre pour les demandes d’autorisation à présenter par l’opérateur professionnel;
b) les mesures spécifiques à prendre par l’autorité compétente pour confirmer l’observation des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.