Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléAutorisation d’un opérateur professionnel sous surveillance officielle par l’autorité compétente pour la production et la commercialisation des MFR
Rattachement
CHAPITRE III — Enregistrement et autorisation des opérateurs professionnels et surveillance officielle par les autorités compétentes
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE III — Enregistrement et autorisation des opérateurs professionnels et surveillance officielle par les autorités compétentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. Une autorité compétente peut, à la demande d’un opérateur professionnel, autoriser celui-ci à effectuer l’ensemble ou certaines des activités requises pour la production et la commercialisation de MFR, sous la surveillance officielle de cette autorité compétente, et à délivrer une étiquette officielle pour ces MFR.

Afin de pouvoir obtenir ces autorisations, et en fonction des activités à autoriser, l’opérateur professionnel:

a) possède les connaissances nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées à l’article 5;

b) est qualifié, ou emploie du personnel qualifié, pour exercer une ou plusieurs des activités ci-après afin de garantir le respect des exigences énoncées à l’article 5:

i) les inspections;

ii) l’échantillonnage;

iii) les essais;

c) a relevé les points critiques du processus de production qui pourraient avoir des répercussions sur la qualité et l’identité des MFR et est capable de surveiller ces points critiques, et conserve dans un dossier les résultats de cette surveillance; et

d) dispose de systèmes garantissant le respect des exigences concernant les lots conformément à l’article 19 et la délivrance de l’étiquette officielle conformément à l’article 20.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 31 afin de compléter le paragraphe 1 du présent article en établissant un ou plusieurs des points suivants:

a) la procédure à suivre pour les demandes d’autorisation à présenter par l’opérateur professionnel;

b) les mesures spécifiques à prendre par l’autorité compétente pour confirmer l’observation des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).