Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléRegistre national des matériels de base
Rattachement
CHAPITRE IV — Enregistrement des matériels de base et délimitation des régions de provenance
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE IV — Enregistrement des matériels de base et délimitation des régions de provenance
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit, publie sous forme électronique et tient à jour un registre national des matériels de base des différentes espèces admises sur son territoire conformément aux articles 4, 6 et 22.

Il met ce registre à la disposition de la Commission et des autres États membres sous forme électronique via Forematis et dans le format utilisé par ce système.

2. Les États membres emploient le format utilisé par Forematis pour présenter chaque unité d’admission dans le registre national.

3. Le registre national contient au minimum les éléments suivants:

a) le nom scientifique du genre et de l’espèce et, le cas échéant, le nom usuel dans une langue officielle des institutions de l’Union;

b) la catégorie de MFR;

c) le type de matériel de base;

d) la référence inscrite au registre;

e) la localisation du matériel de base, à savoir un intitulé succinct, le cas échéant, et l’un des groupes d’éléments suivants:

i) pour la catégorie «matériels identifiés»: la région de provenance et la ou les positions géographiques définies par la latitude, la longitude et l’altitude ou l’aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale;

ii) pour la catégorie «matériels sélectionnés»: la région de provenance et la ou les positions géographiques définies par la latitude, la longitude et l’altitude ou l’aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale;

iii) pour la catégorie «matériels qualifiés»: la ou les positions géographiques exactes de conservation des matériels de base définies par la latitude, la longitude et l’altitude ou l’aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale;

iv) pour la catégorie «matériels testés»: la ou les positions géographiques exactes de conservation des matériels de base définies par la latitude, la longitude et l’altitude ou l’aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale;

f) la taille de chaque source de graines, peuplement ou verger à graines, indiquée en hectares ou en nombre d’arbres;

g) l’origine:

i) l’indication que le matériel de base est indigène, non indigène ou d’origine inconnue et, s’il est indigène, qu’il est autochtone ou non autochtone;

ii) des informations sur l’origine, si elle est connue;

iii) dans le cas d’un verger à graines, la ou les régions de provenance ou d’autres informations géographiques pertinentes sur les lieux où ses composants étaient initialement situés, s’ils sont connus;

h) une ou plusieurs finalités de l’utilisation des MFR visées à l’article 3, point 1);

i) d’autres informations pertinentes pour le matériel de base;

j) pour les MFR de la catégorie «matériels testés», il faut préciser:

i) s’ils sont autorisés à des fins de culture en tant qu’organismes génétiquement modifiés dans l’Union conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE ou aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003, et si cette culture n’est pas exclue dans l’État membre concerné conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE;

ii) s’ils contiennent un végétal NTG de catégorie 1 ou consistent en un tel végétal, tel qu’il est défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2026/1388;

iii) s’ils contiennent un végétal NTG de catégorie 2 ou consistent en un tel végétal, tel qu’il est défini à l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2026/1388;

k) dans le cas de MFR des catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés», des informations sur le lieu de production de la descendance de parents d’une famille, de clones ou de mélanges clonaux, c’est-à-dire le lieu ou la position géographique exacte où les MFR ont été produits;

l) lorsqu’une base de données de l’autorité compétente est accessible au public, un lien vers cette base de données, y compris les certificats-maîtres et les codes correspondant aux unités d’admission respectives, ou un lien vers la plateforme visée à l’article 18, paragraphe 9, point b);

m) des informations relatives aux critères de sélection qui ont été appliqués pour l’admission des matériels de base conformément aux annexes II à V, selon le cas, ainsi que les documents ou éléments de preuve utilisés pour déterminer l’origine des matériels de base concernés.

La localisation des matériels de base visés au premier alinéa, point e), est indiquée à l’aide du système de coordonnées uniforme spécifique par Forematis.

Aux fins du premier alinéa, point g), iii), pour les vergers à graines parvenus à un stade de sélection plus avancé, il est possible d’utiliser les informations issues des enregistrements de culture sélective plutôt que les informations sur l’origine et la ou les régions de provenance.

4. Par dérogation à l’article 4, les autorités compétentes enregistrent immédiatement dans leurs registres nationaux visés au paragraphe 1 du présent article les matériels de base inscrits, avant le 17 juillet 2031, dans leurs registres nationaux visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue au paragraphe 2 dudit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).