1. Dans un délai raisonnable précédant la récolte, l’opérateur professionnel notifie à l’autorité compétente son intention de récolter des MFR afin de permettre à l’autorité compétente d’organiser des contrôles officiels.
2. Lorsque des MFR issus des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides sont récoltés à des fins autres que leur commercialisation en tant que MFR au sein de l’Union, l’opérateur professionnel indique que tel est le cas dans la notification visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Au cours de la collecte et du traitement des MFR précédant la commercialisation ou l’utilisation directe, les MFR récoltés portent une étiquette provisoire délivrée par l’opérateur professionnel, qui comporte une référence unique aux matériels de base, la date de collecte, le nom de l’opérateur professionnel et la quantité récoltée. Cette étiquette est remplacée par l’étiquette officielle dès lors que les exigences applicables sont remplies.
4. L’autorité compétente peut définir les conditions techniques à prendre en considération lors de la récolte et de la collecte.
5. L’opérateur professionnel responsable de la récolte des MFR veille à ce que la récolte ne compromette pas la régénération des matériels de base admis aux fins de la conservation des ressources génétiques forestières.
6. L’opérateur professionnel responsable de la récolte, de l’extraction, du nettoyage et de l’emballage des MFR veille à ce que, conformément aux normes internationales applicables, les lots d’unités de semences et les lots de parties de plantes soient suffisamment homogènes avant leur commercialisation ou leur utilisation.
7. Pendant une période d’au moins dix ans, les opérateurs professionnels conservent et, sur demande, fournissent à l’autorité compétente des registres contenant des informations détaillées sur tous les lots qui ont été détenus et commercialisés.