Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléCertificat-maître
Rattachement
CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. Le certificat-maître d’identité (ci-après dénommé «certificat-maître») atteste que les MFR remplissent l’une des conditions suivantes:

a) ils sont issus d’une seule unité de matériels de base admis conformément à l’article 4, paragraphe 2, septième alinéa;

b) ils sont issus d’une multiplication végétative ultérieure conformément à l’article 19, paragraphe 2;

c) ils sont issus d’un mélange de lots de semences ou de lots de parties de plantes conformément à l’article 19, paragraphe 3;

d) ils sont importés et leur certificat officiel est remplacé conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a).

2. Les autorités compétentes délivrent le certificat-maître pour les MFR, portant un code unique, à la demande d’un opérateur professionnel, dans les meilleurs délais suivant la récolte des MFR ou l’extraction des graines, en fonction des circonstances et de la nature des MFR, ou après l’importation des MFR, et mentionne la référence unique inscrite au registre des matériels de base.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le contenu et les modèles du certificat-maître, et notamment:

a) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de sources de graines et de peuplements;

b) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de vergers à graines ou de parents d’une famille; et

c) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de clones et de mélanges clonaux;

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

4. Lorsque, conformément à l’article 19, paragraphe 2, un opérateur professionnel procède à une multiplication végétative ultérieure des MFR, il en informe l’autorité compétente et un nouveau certificat-maître est délivré conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. En cas de mélanges conformes à l’article 19, paragraphe 3, les États membres s’assurent que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et un nouveau certificat-maître est délivré conformément au paragraphe 2 du présent article. L’opérateur professionnel notifie à l’autorité compétente son intention d’effectuer cette opération dans un délai raisonnable avant de procéder au mélange. L’autorité compétente peut décider de superviser le processus de mélange.

6. Lorsqu’un lot visé à l’article 19, paragraphe 1, est subdivisé en lots plus petits qui ne sont pas traités de manière uniforme et qui font l’objet d’une multiplication végétative ultérieure, un nouveau certificat-maître est délivré conformément au paragraphe 2 du présent article et il est fait référence au code du précédent certificat-maître.

7. À la demande de l’opérateur professionnel, les autorités compétentes délivrent un certificat-maître conformément au paragraphe 2 pour remplacer un certificat-maître délivré conformément à la directive 1999/105/CE. Dans ce cas, le certificat-maître porte la mention suivante: «Les matériels de base sont conformes aux exigences de la directive 1999/105/CE.».

8. Un certificat-maître peut être délivré sous forme électronique (ci-après dénommé «certificat-maître électronique»).

La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les modalités techniques de délivrance des certificats-maîtres électroniques et d’utilisation des signatures électroniques afin de veiller à ce que les certificats-maîtres électroniques soient conformes au présent article, ainsi qu’un mode de délivrance approprié, crédible et efficace desdits certificats. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 31 afin de compléter le présent article, en établissant des règles relatives à:

a) l’enregistrement numérique des principales actions concernant la vérification des exigences relatives à l’admission des matériels de base qui ont conduit à la délivrance du certificat-maître;

b) la mise en place d’une plateforme centralisée reliant tous les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement des certificats-maîtres, l’accès aux certificats-maîtres et leur utilisation.

10. Chaque État membre établit et tient à jour une liste nationale des certificats-maîtres délivrés et la met, sur demande, à la disposition de la Commission et des autres États membres.

11. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant:

a) les procédures et les dispositions techniques visant à garantir la délivrance de certificats-maîtres exacts et fiables et à prévenir le risque de fraude;

b) les procédures à suivre en cas de retrait de certificats-maîtres et en vue de la délivrance de certificats-maîtres de remplacement;

c) les règles de production de copies certifiées conformes de certificats-maîtres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).