Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléLots
Rattachement
CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. À tous les stades de la production et de la commercialisation, les MFR restent séparés par lots, en faisant référence aux unités individuelles d’admission et au certificat-maître une fois qu’il a été délivré.

Chaque lot de MFR est identifié par les indications suivantes:

a) le code du lot; pendant la récolte, le code du lot peut servir de code pour le certificat-maître dans l’attente de la délivrance du certificat-maître par l’autorité compétente;

b) la ou les finalités visées à l’article 3, point 1);

c) le code du certificat-maître, dès que le certificat-maître est délivré;

d) le nom scientifique du genre et de l’espèce et, le cas échéant, le nom commun dans une langue officielle des institutions de l’Union;

e) la catégorie de MFR;

f) le type de matériel de base;

g) la référence inscrite au registre;

h) la région de provenance pour les MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres MFR;

i) l’origine, le cas échéant, et l’indication que le matériel de base est indigène, non indigène ou d’origine inconnue et, s’il est indigène, qu’il est ou autochtone ou non autochtone;

j) l’année de maturité dans le cas d’unités de semences;

k) l’âge et le type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de plants soulevés, de plants repiqués ou en godets;

l) pour la catégorie «matériels testés», l’indication de la question de savoir si les MFR:

i) sont autorisés à des fins de culture en tant qu’organismes génétiquement modifiés dans l’Union conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE ou aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003, et si cette culture n’est pas exclue dans l’État membre concerné conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE;

ii) contiennent un végétal NTG de catégorie 1 ou consistent en un tel végétal, tel qu’il est défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2026/1388;

iii) contiennent un végétal NTG de catégorie 2 ou consistent en un tel végétal, tel qu’il est défini à l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2026/1388.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les opérateurs professionnels conservent séparément tout MFR qui fait l’objet d’une multiplication végétative ultérieure et l’identifient comme tel. Dans ce cas, les MFR produits à partir de cette multiplication végétative ultérieure sont placés dans la même catégorie que les MFR d’origine.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, le mélange de lots de graines ou de lots de parties de plantes est soumis à une ou plusieurs des conditions suivantes, selon le cas:

a) dans les catégories «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés», le mélange s’applique aux lots de semences provenant de deux unités d’admission ou plus au sein d’une même région de provenance;

b) le mélange ne s’effectue qu’à l’intérieur d’une même espèce, d’une même région de provenance et d’une même catégorie;

c) en cas de mélange de lots de semences, issus de sources de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés», le nouveau lot combiné est certifié comme «lots de semences issus d’une source de semences»;

d) en cas de mélange de lots de semences issus de matériels de base non indigènes avec des lots de semences issus de matériels de base d’origine inconnue, le nouveau lot combiné est certifié comme étant «d’origine inconnue»;

e) en cas de mélange de lots de semences issus d’une seule unité d’admission correspondant à la même année de maturité ou à des années de maturité différentes, les années effectives de maturité et la proportion de graines de chaque année sont enregistrées;

f) en cas de mélange de lots de parties de plantes issus d’une seule unité d’admission correspondant à une année de collecte ou des années de collecte différentes, les années effectives de collecte et la proportion de parties de plantes de chaque année sont enregistrées.

En cas de mélange visé au premier alinéa, point a), c) ou d), le code d’identité de la région de provenance peut être utilisé en lieu et place de la référence inscrite au registre visée au paragraphe 1, point g). Le lot qui en résulte est mélangé de façon à être homogène.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).