1. Le présent règlement s’applique à la production à des fins de commercialisation et à la commercialisation de MFR appartenant aux espèces forestières énumérées à l’annexe I et à leurs hybrides.
Aux fins du présent règlement, les hybrides sont considérés comme des hybrides des espèces forestières énumérées à l’annexe I si au moins une des espèces parentes y figure.
2. Le présent règlement a pour objectifs de contribuer à l’entretien et à la création de forêts résilientes, à la restauration des écosystèmes forestiers et à la biodiversité forestière, et de soutenir les services écosystémiques forestiers et d’autres plantations d’arbres, notamment par:
a) la production durable, la commercialisation et la traçabilité de MFR de haute qualité dans l’Union;
b) le bon fonctionnement du marché intérieur des MFR;
c) le soutien à la production durable de bois, de biomatériaux, de biomasse et d’autres produits forestiers;
d) le soutien à la conservation des ressources génétiques forestières;
e) la contribution des MFR à l’atténuation du changement climatique, à l’adaptation des forêts au changement climatique et à la protection contre l’érosion des sols.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de modifier la liste figurant à l’annexe I, en tenant compte:
a) des changements écologiques, y compris des évolutions concernant les espèces forestières et leurs aires de répartition en raison du changement climatique;
b) de toute évolution des connaissances scientifiques ou techniques.
Ces actes délégués n’ajoutent des espèces forestières à la liste figurant à l’annexe I que si ces espèces remplissent un ou plusieurs des critères suivants:
a) elles représentent une superficie importante et une part significative de la valeur économique pour la production de MFR dans l’Union;
b) elles sont commercialisées en tant que MFR dans au moins deux États membres; ou
c) elles sont considérées comme importantes pour l’adaptation au changement climatique et la conservation des ressources génétiques forestières.
Ces actes délégués retirent les espèces forestières de la liste figurant à l’annexe I dès lors que ces espèces ne remplissent plus aucun des critères énoncés au deuxième alinéa du présent paragraphe.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux matériels suivants:
a) les semences et autres matériels de reproduction des végétaux couverts par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil;
b) les matériels de multiplication des plantes ornementales tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), de la directive 98/56/CE du Conseil;
c) les MFR produits uniquement en vue de l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels;
d) les MFR utilisés uniquement pour des essais officiels, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection, pour autant qu’ils soient identifiés comme tels au moyen de mesures d’étiquetage et de traçabilité;
e) les MFR qui font l’objet de contrats de service aux fins du nettoyage, de la désinfection, du traitement et du transport, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i) le prestataire de services n’acquiert la propriété ni de ces MFR ni du produit de la récolte;
ii) la traçabilité des MFR est assurée;
iii) sur demande, l’opérateur professionnel qui produit les MFR a fourni à l’autorité compétente une copie des parties pertinentes du contrat conclu avec le prestataire de services, y compris les normes et conditions à respecter par les MFR fournis dans le cadre de ce contrat; et
iv) le prestataire de services est inscrit dans un registre visé à l’article 10, paragraphe 1, point b).
La condition énoncée au premier alinéa, point iv), ne s’applique pas aux prestataires de services de transport.
5. Pour les espèces forestières non énumérées à l’annexe I et leurs hybrides, les États membres peuvent prendre, en ce qui concerne leur propre territoire, des mesures équivalentes ou plus ou moins strictes que les mesures prévues par le présent règlement. Les hybrides sont considérés comme des hybrides des espèces forestières ne figurant pas à l’annexe I si aucune des espèces parentes n’y figure.