Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléÉtiquette officielle et document de l’opérateur professionnel
Rattachement
CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. Une étiquette officielle est délivrée et imprimée pour chaque lot de MFR destiné à la commercialisation, en faisant référence au code du certificat-maître et au code du lot, par:

a) l’autorité compétente; ou

b) l’opérateur professionnel autorisé ou une personne mandatée par cet opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente.

Cette étiquette officielle atteste de la conformité avec les exigences des articles 5 et 19 et, le cas échéant, de l’article 8.

Il n’est pas nécessaire de délivrer ni d’imprimer une étiquette officielle lorsqu’un lot de MFR est détenu et offert en vue de la vente. Toutefois, dans ce cas, une référence au code du certificat-maître et au code du lot est fournie.

2. L’étiquette officielle garantit l’identification unique et la traçabilité du lot dans la mesure où elle accompagne le lot lors de la commercialisation visée au paragraphe 1.

3. Lorsqu’il livre des lots de MFR à un autre utilisateur, l’opérateur professionnel délivre et imprime, outre l’étiquette officielle, un document de l’opérateur professionnel pour chaque lot livré, qui peut être associé à un bon de livraison ou une facture.

4. Les étiquettes officielles sont:

a) authentiques et exactes;

b) rédigées dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination.

5. L’étiquette officielle contient tous les éléments énumérés à l’article 19, paragraphe 1, points a) à e), g) et l), ainsi que:

a) le code d’enregistrement de l’opérateur professionnel fournisseur qui délivre l’étiquette officielle ou auquel l’étiquette officielle a été délivrée par l’autorité compétente; et

b) dans le cas de MFR de la catégorie «matériels testés» dont les matériels de base ont été admis en vertu de l’article 23, les termes «admission provisoire».

L’étiquette officielle peut comporter une partie non officielle comprenant un ou plusieurs éléments du document de l’opérateur professionnel visé au paragraphe 7 du présent article.

L’étiquette officielle peut en outre comporter un élément numérique, tel qu’un code QR, contenant l’un des éléments visés au présent paragraphe.

6. L’étiquette officielle est fixée à l’extérieur des emballages, des bottes, des filets, des contenants ou des plantes individuelles. Lorsque l’étiquette officielle est associée à un passeport phytosanitaire, l’article 88 du règlement (UE) 2016/2031 s’applique.

7. Le document de l’opérateur professionnel contient:

a) tous les éléments visés au paragraphe 5, premier alinéa;

b) tous les éléments visés à l’article 19, paragraphe 1, qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 5 du présent article;

c) le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel;

d) la quantité de MFR fournie;

e) le cas échéant, l’État membre ou les États membres de production des MFR concernés;

f) le cas échéant, le pays tiers d’origine des MFR concernés;

g) le nom et l’adresse du destinataire des MFR concernés;

h) la date de délivrance du document de l’opérateur professionnel;

i) le code du document de l’opérateur professionnel;

j) l’indication d’une éventuelle multiplication végétative des MFR; et

k) les informations supplémentaires dans le cas des lots de semences figurant à l’article 5, paragraphe 3; toutefois, dans le cas des petites quantités de graines visées à l’article 5, paragraphe 3, les informations visées aux points b) et d) dudit paragraphe ne doivent pas nécessairement figurer dans le document de l’opérateur professionnel.

8. Outre les éléments énumérés au paragraphe 7, le document de l’opérateur professionnel peut comprendre:

a) une indication précisant si les MFR sont issus de matériels de base autochtones ou non autochtones, lorsque cela a été enregistré conformément à l’article 15, paragraphe 3, point g);

b) toute information supplémentaire que l’opérateur professionnel juge appropriée pour la commercialisation des MFR concernés.

9. La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant le format, la taille, la forme et la couleur de l’étiquette officielle et du document de l’opérateur professionnel pour toutes les catégories ou pour des catégories particulières ou d’autres types de MFR.

Ces actes d’exécution précisent les éléments suivants:

a) une indication du contenu;

b) la couleur de l’étiquette pour des catégories particulières ou d’autres types de MFR;

c) des informations complémentaires dans le cas de graines et de petites quantités de graines;

d) des informations complémentaires dans le cas de genres ou d’espèces particuliers.

Lorsqu’elle précise la couleur de l’étiquette conformément au deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission tient compte du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et des autres normes internationales applicables.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe pour ce qui est de l’utilisation de la couleur de l’étiquette officielle et du document de l’opérateur professionnel visée au deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe.

10. Une étiquette officielle ou un document de l’opérateur professionnel peut être délivré sous forme électronique (ci-après dénommée «étiquette officielle électronique» ou «document électronique de l’opérateur professionnel»). Dans ce cas, une référence imprimée, telle qu’un code QR, accompagne le MFR concerné.

La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les modalités techniques de délivrance des étiquettes officielles électroniques ou des documents électroniques de l’opérateur professionnel afin de veiller à ce qu’ils soient conformes au présent article, ainsi qu’un mode de délivrance approprié, crédible et efficace desdites étiquettes et desdits documents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 31 afin de compléter le présent article, en établissant des règles relatives à:

a) l’enregistrement numérique des principales actions pour la production et la commercialisation de MFR prises par les opérateurs professionnels et les autorités compétentes, qui conduisent à la délivrance des étiquettes officielles et des documents de l’opérateur professionnel;

b) la mise en place d’une plateforme centralisée reliant les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement de ces registres, l’accès aux registres et leur utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).