Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléEmballages des unités de semences
Rattachement
CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE V — Certificat-maître, étiquetage et emballage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

Les unités de semences sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés, notamment dans des filets ou d’autres contenants, qui sont scellés. Ces emballages sont scellés de manière que toute ouverture de ces emballages soit visible et traçable.

Le scellage n’est pas requis pour les graines récalcitrantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).