1. Par dérogation aux articles 4 et 5, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées de l’organisation d’expérimentations temporaires visant à rechercher de meilleures solutions susceptibles de remplacer certains aspects du présent règlement concernant les espèces forestières énumérées à l’annexe I et leurs hybrides, les exigences relatives à l’admission des matériels de base ainsi que la production et la commercialisation des MFR.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
Ces expérimentations ne sont réalisées que si au moins deux États membres y participent, à leur demande.
Ces expérimentations peuvent prendre la forme d’essais techniques ou scientifiques visant à examiner la faisabilité et le caractère adéquat de nouvelles exigences par rapport à celles énoncées aux articles 4 et 5.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent un ou plusieurs des éléments suivants:
a) les espèces forestières concernées et, le cas échéant, leur provenance;
b) les conditions des expérimentations par espèce forestière ou par hybride;
c) la durée de l’expérimentation;
d) les obligations des États membres participants en matière de suivi et de communication d’informations.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 tiennent compte de l’évolution:
a) des méthodes de détermination de l’origine des matériels de base, y compris l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires;
b) des méthodes de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières, en tenant compte des normes internationales applicables;
c) des méthodes de production et de reproduction, y compris l’utilisation de procédés de production innovants;
d) des méthodes de conception des schémas d’hybridation des composants des matériels de base;
e) des méthodes d’évaluation des caractéristiques des matériels de base et des MFR;
f) des méthodes de contrôle des MFR concernés.
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 s’adaptent à l’évolution des techniques de production des MFR concernés et sont fondés sur les éventuels essais et analyses comparatifs effectués par les États membres.
4. La Commission examine les résultats des expérimentations menées conformément au présent article et les résume dans un rapport indiquant, le cas échéant, la nécessité de modifier l’article 1er, l’article 4 ou l’article 5.