1. Par dérogation à l’article 4, la Commission peut adopter un acte d’exécution pour autoriser un État membre, à sa demande:
a) à adopter, en ce qui concerne les exigences relatives à l’admission des matériels de base et à la production de MFR, des exigences de production plus sévères que celles visées à l’article 4 ou des exigences de production supplémentaires, dans tout ou partie du territoire de l’État membre concerné, à condition que ces exigences n’imposent pas ni n’entraînent d’autres interdictions ou restrictions concernant l’introduction sur le territoire de l’Union ou la circulation sur ce territoire et à travers celui-ci de MFR conformes au présent règlement;
b) à restreindre, sur son territoire, l’admission de matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels identifiés»;
c) à interdire la commercialisation auprès de l’utilisateur final en vue de l’ensemencement ou de la plantation, sur tout ou partie de son territoire, de MFR spécifiés lorsque ces derniers ne sont pas adaptés aux conditions écologiques de la foresterie de l’État membre concerné et aux fins pertinentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
2. La demande de l’État membre visée au paragraphe 1 comprend:
a) les dispositions envisagées contenant les exigences proposées; et
b) une justification de la nécessité et de la proportionnalité de ces exigences.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures demandées garantissent au moins l’un des éléments suivants:
i) l’amélioration de la qualité des MFR concernés;
ii) la protection de l’environnement, telle que l’adaptation au changement climatique, le renforcement de la biodiversité, ou la restauration des écosystèmes forestiers et l’appui à leur fonctionnement;
b) les mesures demandées sont nécessaires et proportionnées à l’objectif visé au point a); et
c) les mesures sont justifiées sur la base des conditions climatiques et écologiques spécifiques dans l’État membre concerné.
4. Les États membres qui ont adopté des exigences supplémentaires ou plus sévères en vertu de l’article 7 de la directive 1999/105/CE veillent à ce que ces mesures soient conformes au présent règlement au plus tard le 17 juillet 2032. Ils informent la Commission et les autres États membres des mesures prises pour assurer cette conformité.