1. Les MFR ne sont importés de pays tiers dans l’Union que s’il est établi, conformément au paragraphe 2, qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’Union.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour décider que les MFR de genres, d’espèces et de catégories spécifiques et, le cas échéant, ceux issus de types spécifiques de matériels de base ou d’une région de provenance spécifique, produits dans un pays tiers, répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’Union.
La Commission n’adopte ces actes d’exécution que sur la base des éléments suivants:
a) un examen approfondi des informations et des données fournies par le pays tiers concerné;
b) le résultat satisfaisant d’un audit effectué par la Commission dans le pays tiers concerné, lorsque la Commission a jugé cet audit nécessaire;
c) la participation de ce pays tiers au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2, et établissent les conditions d’importation appropriées.
3. Lors de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission examine la question de savoir si les systèmes d’admission et d’enregistrement du matériel de base et de la production et commercialisation ultérieures de MFR à partir de ce matériel de base appliqués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles prévues aux articles 4 et 5, et, s’il y a lieu, à l’article 14 pour les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés».
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, à la demande d’au moins un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution afin d’autoriser temporairement l’importation de MFR de certaines espèces en provenance d’un pays tiers ne satisfaisant pas aux exigences desdits paragraphes:
a) s’il existe une pénurie de MFR des espèces concernées dans un ou plusieurs États membres, telle qu’une pénurie causée par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des maladies, des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement indésirable, et si cette pénurie ne peut être compensée par les autres États membres ou les pays tiers pour lesquels l’équivalence a été accordée conformément au paragraphe 2; et
b) si le ou les États membres concernés ont présenté des preuves de l’existence et des causes de cette pénurie de MFR.
Ces actes d’exécution définissent les conditions d’importation.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.