1. Un opérateur professionnel qui importe des MFR dans l’Union informe l’autorité compétente concernée préalablement à l’importation au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
2. Les MFR importés sont accompagnés:
a) d’un certificat de l’OCDE ou d’un certificat officiel équivalent délivré par le pays tiers d’origine;
b) d’une étiquette de l’OCDE ou d’une étiquette officielle équivalente; et
c) d’enregistrements contenant des informations détaillées sur ces MFR communiquées par l’opérateur professionnel dans ce pays tiers.
3. À la suite d’une importation de MFR dans l’Union, l’autorité compétente de l’État membre concerné:
a) remplace le certificat de l’OCDE ou le certificat officiel équivalent visé au paragraphe 2, point a), par un nouveau certificat-maître délivré dans ledit État membre; et
b) remplace l’étiquette de l’OCDE ou l’étiquette officielle équivalente visée au paragraphe 2, point b), par une nouvelle étiquette officielle, ou adjoint une nouvelle étiquette officielle à cette étiquette de l’OCDE ou à l’étiquette officielle équivalente; la nouvelle étiquette officielle est accompagnée d’un document de l’opérateur professionnel.
4. Le nouveau certificat-maître et la nouvelle étiquette officielle visés au paragraphe 3, points a) et b), respectivement, contiennent une référence aux documents originaux correspondants.