Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléContrôles officiels des MFR
Rattachement
CHAPITRE VIII — Contrôles officiels
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE VIII — Contrôles officiels
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. Les États membres désignent leur(s) autorité(s) compétente(s) et leur confient la responsabilité d’organiser ou d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles. Ces autorités compétentes peuvent être les mêmes que celles désignées conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/625.

2. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour assurer:

a) l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b) l’impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles;

c) que le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles soit libre de tout conflit d’intérêts;

d) que le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles soit dûment qualifié, expérimenté et formé pour l’exercice de ses fonctions; et

e) que le personnel dispose d’installations et d’équipements appropriés pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles.

Aux fins du premier alinéa, point c), les activités commerciales liées aux MFR qui sont menées par le personnel des autorités compétentes pour le compte de leur État membre n’engendrent aucun conflit d’intérêts.

3. Les autorités compétentes disposent des compétences légales nécessaires pour effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles, ainsi que des procédures légales nécessaires pour garantir l’accès du personnel aux locaux des opérateurs professionnels et aux documents en leur possession.

4. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels, sur la base des risques, de tous les opérateurs professionnels, à une fréquence adéquate, en tenant compte:

a) des risques identifiés de non-respect du présent règlement et de l’évolution de ces risques;

b) des activités sous le contrôle des opérateurs professionnels; et

c) de toute information indiquant la probabilité que les acheteurs de MFR puissent être induits en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, le pays d’origine ou la provenance de MFR.

5. Les États membres peuvent percevoir des taxes ou des redevances pour couvrir les coûts des contrôles officiels et des autres activités officielles.

6. Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles. Cela s’applique également en cas de délégation de certaines tâches de contrôle officiel et de certaines tâches liées aux autres activités officielles.

7. Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches de contrôle officiel à des organismes délégataires ou à des personnes physiques en vertu de l’article 28, paragraphe 1, et des articles 29 à 31, à l’exception de l’article 29, point b), iv), du règlement (UE) 2017/625. Les autorités compétentes ayant délégué certaines tâches de contrôle officiel ou certaines tâches liées aux autres activités officielles à des organismes délégataires ou à des personnes physiques organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes dans la mesure nécessaire pour garantir la bonne exécution de ces tâches. Les autorités compétentes évitent les doubles emplois des audits et des inspections, en tenant compte de toute accréditation des organismes délégataires conformément aux normes pertinentes au regard des tâches déléguées.

8. Les États membres veillent à ce que la Commission soit informée des coordonnées et de tout changement concernant les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ces informations sont également mises à la disposition du public par les États membres, y compris sur internet.

9. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles sur des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux MFR, en ce qui concerne:

a) la spécification des dispositions visées au paragraphe 2;

b) les obligations spécifiques relatives à la communication d’informations qui incombent aux organismes délégataires et aux personnes physiques visés au paragraphe 7.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

10. Toute décision prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 6, de l’article 137, paragraphe 3, ou de l’article 138, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625 concernant les personnes physiques ou morales est soumise au droit de recours de ces personnes conformément au droit national.

11. Les méthodes employées pour l’échantillonnage ainsi que pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire aux fins de la détermination des informations visées à l’article 5, paragraphe 3, sont conformes aux règles de l’Association internationale d’essais de semences ou à d’autres normes internationales comparables, établissant ces méthodes ou les critères de performance de ces méthodes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).