Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «matériel forestier de reproduction» ou «MFR», les unités de semences, les parties de plantes et les plants qui appartiennent à des espèces forestières énumérées à l’annexe I et à leurs hybrides et qui sont destinés à être utilisés pour le boisement, le reboisement, la diversification d’une parcelle forestière et d’autres types de plantations d’arbres et semis directs pour l’une ou plusieurs des finalités suivantes:
a) la gestion multifonctionnelle des forêts;
b) la production de bois, de biomatériaux, de biomasse et d’autres produits forestiers; ou
c) la conservation des ressources génétiques forestières;
2) «unité de semence», les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ou au semis direct;
3) «plants», toute plante ou partie de plante utilisée pour la multiplication des plantes, en ce compris les végétaux élevés à partir d’unités de semences, de parties de plantes ou de plantes provenant de la régénération naturelle;
4) «parties de plantes», les boutures de tiges, avec ou sans racines, de feuilles et de racines, les explants ou embryons utilisés pour la micropropagation, les bourgeons, les marcottes, les racines, les greffons et toute autre partie de plante utilisés dans la production d’un plant;
5) «boisement», l’établissement d’une forêt par plantation ou semis délibéré, y compris par plantation ou semis délibéré d’espèces forestières adaptées à la région, sur des terres qui étaient, jusque-là, affectées à des utilisations différentes, et qui implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt;
6) «reboisement», le rétablissement d’une forêt par plantation, semis délibéré, multiplication végétative ou régénération naturelle sur des terres classées comme forêts;
7) «matériels de base», l’un des types de matériels suivants visés dans le tableau figurant à l’annexe VI: source de graines, peuplement, verger à graines, parents d’une famille, clone ou mélange clonal;
8) «source de graines», les arbres situés dans une zone définie dans laquelle les MFR sont récoltés;
9) «peuplement», une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme;
10) «verger à graines», une plantation d’arbres sélectionnés, où chaque arbre est identifié par un clone ou une famille et cette plantation est isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des récoltes d’unités de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltables;
11) «parents d’une famille», les arbres utilisés comme parents pour obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d’un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d’un parent (pleins frères) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères);
12) «clone», un individu unique ou un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division, ou issus à l’origine de lignées cellulaires;
13) «mélange clonal», un mélange de clones identifiés dans des proportions définies;
14) «unité d’admission», l’ensemble de la superficie des matériels de base ou une ou plusieurs unités des matériels de base destinés à la production de MFR qui a été autorisée par les autorités compétentes;
15) «lot», l’un des lots suivants: un lot de semences, un lot d’unités de semences, un lot de plantes ou un lot de parties de plantes;
16) «lot de semences», un ensemble de semences collectées à partir de matériels de base admis et traitées de manière uniforme;
17) «lot de plantes», un ensemble de plantes cultivées à partir d’un seul lot de semences ou d’un plant produit par multiplication végétative qui a été élevé dans une zone délimitée et transformé de manière uniforme;
18) «lot d’unités de semences», un ensemble d’unités de semences collectées à partir de matériels de base admis et traitées de manière uniforme;
19) «lot de parties de plantes», un ensemble de parties de plantes collectées et traitées de manière uniforme;
20) «code du lot», le code d’identification d’un lot;
21) «provenance», le nom du lieu de croissance de toute source de graines ou de tout peuplement;
22) «région de provenance», la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, en tenant compte, le cas échéant, des limites altitudinales;
23) «source de graines ou peuplement autochtone», une source de graines ou un peuplement ayant fait l’objet d’une régénération continue et naturelle ou d’une régénération artificielle à partir de MFR collectés dans la même source de graines ou le même peuplement ou dans d’autres sources de graines ou peuplements autochtones à proximité immédiate de cette source de graines ou de ce peuplement;
24) «source de graines ou peuplement indigène», une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance spécifique faisant partie de l’aire de répartition naturelle de l’espèce concernée, élevé à partir de graines ou produit par multiplication végétative, dont l’origine est située dans la même région de provenance;
25) «origine»:
a) dans le cas d’une source de graines ou d’un peuplement autochtone, le lieu où poussent les arbres;
b) dans le cas d’une source de graines ou d’un peuplement non autochtone, le lieu de la provenance initiale des graines ou des plantes introduites;
c) dans le cas d’un verger à graines, les lieux où ses composants étaient initialement situés, tels que leur provenance, ou d’autres informations géographiques pertinentes;
d) dans le cas des parents d’une famille, les lieux où leurs composants étaient initialement situés, tels que leur provenance, ou d’autres informations géographiques pertinentes;
e) dans le cas d’un clone, le lieu où l’ortet ou la lignée cellulaire est ou a été initialement situé ou sélectionné;
f) dans le cas d’un mélange clonal, les lieux où les ortets ou les lignées cellulaires sont ou ont été initialement situés ou sélectionnés;
26) «localisation des matériels de base», l’aire géographique ou la ou les positions géographiques des matériels de base, selon ce qui convient pour chaque catégorie de MFR;
27) «souche d’origine», une plante, un groupe de plantes, un MFR, un stock d’ADN ou des informations génétiques du clone, ou des clones dans le cas d’un mélange clonal, qui sert de matériel de référence pour la vérification de l’identité du ou des clones concernés;
28) «opérateur professionnel», toute personne physique ou morale chargée à titre professionnel de la production et/ou de la commercialisation des MFR;
29) «production», toutes les étapes de la production de lots de MFR destinés à la commercialisation, y compris la récolte, la collecte, le stockage, le traitement et la distribution, et l’expédition au cours de ces étapes, ainsi que la conversion des lots d’unités de semences et des parties de lots de plantes et la culture, la multiplication, la maintenance, le stockage et la récolte des lots de plantes;
30) «commercialisation», les actions suivantes menées par un opérateur professionnel en rapport avec les MFR, qu’elles soient ou non à titre gratuit:
a) la vente, la détention ou l’offre en vue de la vente ou toute autre manière de transférer, de distribuer ou d’expédier en vue de la vente au sein de l’Union; ou
b) l’importation dans l’Union;
31) «autorité compétente»:
a) une autorité centrale ou régionale d’un État membre responsable de l’organisation des contrôles officiels, de l’enregistrement des matériels de base, de la certification des MFR, de l’enregistrement des opérateurs professionnels et d’autres activités officielles concernant la production et la commercialisation des MFR;
b) toute autre autorité à laquelle les responsabilités visées au point a) ont été conférées conformément au droit de l’Union;
c) le cas échéant, l’autorité d’un pays tiers qui correspond à l’autorité visée au point a);
32) «organisme délégataire», une personne morale distincte à laquelle l’autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle officiel ou certaines tâches liées aux autres activités officielles;
33) «catégorie», la classification des MFR en tant que «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés»;
34) «matériels identifiés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués d’une source de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l’annexe II;
35) «matériels sélectionnés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués d’un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l’objet d’une sélection au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l’annexe III;
36) «matériels qualifiés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués de vergers à graines, de parents d’une famille, de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélection individuelle et répondant aux exigences énoncées à l’annexe IV;
37) «matériels testés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués de peuplements, de vergers à graines, de parents d’une famille, de clones ou de mélanges clonaux, lorsque la supériorité de ces MFR a été démontrée au moyen d’essais comparatifs ou qu’une estimation de la supériorité des MFR a été calculée sur la base de l’évaluation génétique des composants des matériels de base, et répondant aux exigences énoncées à l’annexe V;
38) «certification officielle», tant la procédure conduisant à la délivrance que la délivrance elle-même d’un certificat-maître ou d’une étiquette officielle, conformément au présent règlement;
39) «contrôles officiels», les activités visant à vérifier le respect du présent règlement effectuées par les autorités compétentes responsables de l’organisation de ces activités ou par les organismes ou les personnes physiques auxquels certaines de ces activités ont été déléguées;
40) «autres activités officielles», les activités concernant l’admission des matériels de base ainsi que la production et la commercialisation des MFR, autres que les contrôles officiels, effectuées par les autorités compétentes ou par les organismes ou les personnes physiques auxquels certaines de ces activités ont été déléguées;
41) «contrôle documentaire», l’examen des certificats-maîtres et d’autres documents;
42) «organisme génétiquement modifié», un organisme génétiquement modifié tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l’exclusion des organismes obtenus au moyen des techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite directive;
43) «végétal NTG», un végétal NTG tel qu’il est défini à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2026/1388;
44) «zone de déploiement», la zone désignée par les autorités compétentes, dans laquelle les MFR appartenant aux catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques de cette zone;
45) «Forematis», le système d’informations relatives aux matériels forestiers de reproduction de la Commission;
46) «régénération naturelle», le renouvellement de la forêt par des processus naturels, dont l’ensemencement naturel, la germination, le drageonnement et le marcottage naturels;
47) «organismes de qualité», les organismes nuisibles:
a) qui ne sont pas des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zones protégées, ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union au sens du règlement (UE) 2016/2031, ni des organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;
b) qui apparaissent au cours de la production ou du stockage des MFR; et
c) dont la présence a une incidence négative inacceptable sur la qualité des MFR et une incidence économique inacceptable en ce qui concerne l’utilisation de ces MFR dans l’Union.