Le règlement (UE) 2016/2031 est modifié comme suit:
1) À l’article 37, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
La Commission adopte, le cas échéant, un acte d’exécution pour arrêter des mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l’article 36, point f), du présent règlement. Ces actes d’exécution concernent, le cas échéant, l’introduction et la circulation de ces végétaux dans l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec les principes énoncés à l’annexe II, section 2, du présent règlement. Ces actes d’exécution s’appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.».
2) À l’article 83, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis.
Dans le cas de plantes destinées à la plantation produites ou commercialisées en tant que “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés”, “matériels qualifiés” ou “matériels testés”, conformément au règlement (UE) 2026/1392 du Parlement européen et du Conseil, le passeport phytosanitaire est combiné, sous une forme distincte, avec l’étiquette officielle produite conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement.
Lorsque le présent paragraphe s’applique:
a) le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union comporte les éléments établis à l’annexe VII, partie E, du présent règlement;
b) le passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l’annexe VII, partie F, du présent règlement.
3) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.