1. Seuls les matériels de base admis par les autorités compétentes sont utilisés pour la production des MFR.
2. Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels identifiés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe II.
Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels sélectionnés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe III.
Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels qualifiés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe IV.
Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels testés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe V.
L’évaluation du respect des exigences applicables à l’admission des matériels de base énoncées aux annexes II à V comprend, le cas échéant, des inspections visuelles, des contrôles documentaires, des essais et des analyses. D’autres méthodes complémentaires, telles que les techniques biochimiques et moléculaires, peuvent également être utilisées si elles sont appropriées aux fins de cette admission.
Les matériels de base de toutes les catégories sont évalués du point de vue de leurs caractéristiques de durabilité conformément aux annexes II à V, en tenant compte des conditions climatiques et écologiques.
L’admission des matériels de base est effectuée en faisant référence à l’unité d’admission.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de modifier les annexes II à V.
Ces modifications adaptent les règles d’admission des matériels de base destinés à la production de MFR afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques, y compris l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires, et de l’évolution des normes internationales applicables.
4. Seuls les matériels de base admis sont inscrits dans le registre national conformément à l’article 15. Ils sont enregistrés en faisant référence à l’unité d’admission. Chaque unité d’admission est identifiée dans ce registre national au moyen d’une référence unique au registre.
5. Après admission, les matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» font l’objet d’une inspection à intervalles réguliers par les autorités compétentes.
6. L’admission du matériel de base est retirée s’il ne répond plus aux exigences établies dans le présent règlement.