1. Les MFR des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» ne sont commercialisés dans l’Union que:
a) s’ils sont accompagnés d’une étiquette officielle délivrée en vertu de l’article 20 (ci-après dénommée «étiquette officielle») par:
i) les autorités compétentes; ou
ii) l’opérateur professionnel, sous la surveillance officielle des autorités compétentes;
b) s’ils sont conformes au paragraphe 2;
c) s’ils sont accompagnés d’un document de l’opérateur professionnel délivré en vertu de l’article 20 (ci-après dénommé «document de l’opérateur professionnel»); et
d) s’ils sont exempts d’organismes nuisibles à la qualité et des symptômes qu’ils causent, ou lorsque la présence de tels organismes nuisibles sur ces MFR est si faible que ces organismes nuisibles ne compromettent pas leur qualité.
2. Les MFR sont commercialisés par les opérateurs professionnels conformément aux règles suivantes:
a) les MFR des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides naturels ne sont commercialisés que s’ils appartiennent aux catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et s’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4;
b) les MFR des hybrides artificiels des espèces forestières énumérées à l’annexe I ne sont commercialisés que s’ils appartiennent aux catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et s’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4;
c) les MFR des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides qui contiennent des organismes génétiquement modifiés, y compris des végétaux NTG de catégorie 2 au sens de l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2026/1388, ou qui sont constitués de tels organismes ou de tels végétaux, ne sont commercialisés que:
i) s’ils relèvent de la catégorie «matériels testés»;
ii) s’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4; et
iii) s’ils sont autorisés à des fins de culture dans l’Union conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE ou aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003 ou, le cas échéant, au chapitre III du règlement (UE) 2026/1388, et si cette culture n’est pas exclue dans l’État membre concerné conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE;
d) les MFR des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides qui contiennent un végétal NTG de catégorie 1 au sens de l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2026/1388 ou qui sont constitués d’un tel végétal ne sont commercialisés que:
i) s’ils relèvent de la catégorie «matériels testés»;
ii) s’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 du présent règlement; et
iii) si la plante a obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 conformément à l’article 6 ou 7 du règlement (UE) 2026/1388 ou est descendante de ce végétal ou de ces végétaux;
e) les MFR commercialisés conformément au présent règlement sont conformes aux règles établies ou prévues dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/2031 concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
3. Dans le cas des lots de semences, les MFR des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides ne sont commercialisés que si, outre le respect du paragraphe 2 du présent article, des informations sont disponibles en ce qui concerne:
a) la pureté, mesurée par le pourcentage en poids de graines pures, d’autres graines et de matières inertes;
b) le pourcentage de germination des graines pures ou, lorsque les essais concernant la germination sont impossibles ou peu pratiques, la viabilité, exprimée en pourcentage, des graines pures évaluée par référence à une méthode donnée;
c) le poids de 1 000 graines pures;
d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme ou litre de produit commercialisé sous forme de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme ou litre;
e) pour les hybrides artificiels, le pourcentage d’hybrides.
Dans le cas de petites quantités, les exigences énoncées au premier alinéa, points b), d) et e), du présent paragraphe ne doivent pas être remplies.
4. La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer ce qui constitue une petite quantité, telle qu’elle est visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, pour chaque espèce. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’il est nécessaire de rendre rapidement disponibles les graines de la récolte en cours, les MFR peuvent être commercialisés auprès du premier acheteur avant la conclusion de l’examen portant sur la germination prévu au paragraphe 3, premier alinéa, points b) et d). L’opérateur professionnel informe dès que possible l’acheteur du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, points b) et d). Un opérateur professionnel qui a l’intention de faire usage de la dérogation prévue dans le présent paragraphe le notifie une fois aux autorités compétentes.
6. Les catégories dans lesquelles les MFR issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l’annexe VI.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31, paragraphe 2, afin de modifier le tableau figurant à l’annexe VI.
Ces modifications adaptent les catégories dans lesquelles les MFR issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques et des normes internationales applicables.