1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs professionnels à admettre des matériels de base destinés à la production de MFR à des fins de conservation des ressources génétiques forestières.
Ces opérateurs professionnels sont soumis aux exigences définies à l’article 10, paragraphes 1 et 2.
2. Pour obtenir une autorisation au titre du paragraphe 1, l’opérateur professionnel:
a) possède les connaissances nécessaires pour évaluer le respect des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, et aux annexes II à V;
b) est qualifié ou emploie du personnel qualifié pour garantir le respect des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, et aux annexes II à V;
c) est en mesure d’évaluer le niveau de diversité génétique des matériels de base concernés, de surveiller les points critiques concernant l’admission des matériels de base et de tenir un registre des résultats de cette surveillance.
3. Les opérateurs professionnels autorisés en vertu du paragraphe 1 veillent à ce que les matériels de base soient admis en faisant référence à une unité d’admission conformément aux exigences énoncées aux annexes II à V concernant la conservation des ressources génétiques forestières. Ils communiquent les informations détaillées de cette unité d’admission à l’autorité compétente.
L’autorité compétente décide de l’inscription des matériels de base admis dans le registre national conformément à l’article 15, après vérification du respect des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, et aux annexes II à V, à des fins de conservation des ressources génétiques forestières.
4. Lorsque l’opérateur professionnel ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 1, deuxième alinéa, ou du paragraphe 2 du présent article, l’article 12 s’applique au retrait ou à la modification de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les conditions spécifiques d’évaluation de l’éligibilité des opérateurs professionnels en vue de les autoriser à admettre des matériels de base et les conditions de communication des informations détaillées de l’unité d’admission à l’autorité compétente.
Ces actes d’exécution tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.