1. En cas de difficultés temporaires d’approvisionnement en MFR répondant aux exigences du présent règlement dans un ou plusieurs États membres qui ne peuvent être résolues par un approvisionnement en provenance de l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de permettre à un ou plusieurs États membres d’autoriser temporairement la commercialisation de MFR répondant à des exigences moins strictes que celles énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, ou qui sont issus de matériels de base répondant à des exigences moins strictes que celles énoncées aux annexes II à V, à condition que cette autorisation soit nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement.
Ces actes d’exécution fixent les conditions de l’autorisation temporaire, à savoir:
a) la durée maximale de l’autorisation, qui ne dépasse pas douze mois;
b) les obligations en matière de contrôles officiels applicables aux opérateurs professionnels qui sollicitent l’autorisation;
c) les États membres concernés par l’autorisation;
d) les zones, les opérateurs professionnels ou les espèces concernés pour chaque État membre, selon le cas;
e) la zone dans laquelle les MFR peuvent être commercialisés;
f) les autres conditions de commercialisation nécessaires pour chaque État membre; et
g) les catégories auxquelles l’autorisation est limitée.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
2. Les MFR soumis à une autorisation temporaire conformément au paragraphe 1 du présent article sont accompagnés d’une étiquette officielle et d’un document de l’opérateur professionnel. En outre, ce document de l’opérateur professionnel indique que les MFR concernés répondent à des exigences moins strictes que celles énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, ou qu’ils sont issus de matériels de base qui répondent à des exigences moins strictes que celles énoncées aux annexes II à V.