Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléAutorisation temporaire de commercialisation des MFR répondant à des exigences moins strictes ou issus de matériels de base répondant à des exigences moins strictes
Rattachement
CHAPITRE II — Matériels de base et MFR qui en sont issus
  1. Règlement (UE) 2026/1392
  2. CHAPITRE II — Matériels de base et MFR qui en sont issus
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

1. En cas de difficultés temporaires d’approvisionnement en MFR répondant aux exigences du présent règlement dans un ou plusieurs États membres qui ne peuvent être résolues par un approvisionnement en provenance de l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de permettre à un ou plusieurs États membres d’autoriser temporairement la commercialisation de MFR répondant à des exigences moins strictes que celles énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, ou qui sont issus de matériels de base répondant à des exigences moins strictes que celles énoncées aux annexes II à V, à condition que cette autorisation soit nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement.

Ces actes d’exécution fixent les conditions de l’autorisation temporaire, à savoir:

a) la durée maximale de l’autorisation, qui ne dépasse pas douze mois;

b) les obligations en matière de contrôles officiels applicables aux opérateurs professionnels qui sollicitent l’autorisation;

c) les États membres concernés par l’autorisation;

d) les zones, les opérateurs professionnels ou les espèces concernés pour chaque État membre, selon le cas;

e) la zone dans laquelle les MFR peuvent être commercialisés;

f) les autres conditions de commercialisation nécessaires pour chaque État membre; et

g) les catégories auxquelles l’autorisation est limitée.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

2. Les MFR soumis à une autorisation temporaire conformément au paragraphe 1 du présent article sont accompagnés d’une étiquette officielle et d’un document de l’opérateur professionnel. En outre, ce document de l’opérateur professionnel indique que les MFR concernés répondent à des exigences moins strictes que celles énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, ou qu’ils sont issus de matériels de base qui répondent à des exigences moins strictes que celles énoncées aux annexes II à V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).