La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter, si nécessaire, le présent règlement quant aux exigences appropriées à chaque type, espèce ou catégorie de MFR concernant:
a) les unités de semences des espèces forestières énumérées à l’annexe I en ce qui concerne la pureté des espèces;
b) les parties de plantes des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides en ce qui concerne la qualité relative aux caractéristiques générales, à la santé et à la taille;
c) les normes de qualité externe pour le matériel de Populus spp. reproduit par boutures de tiges, avec ou sans racines, en ce qui concerne les défauts et les dimensions minimales pour les boutures de tiges, avec ou sans racines;
d) les plants des espèces forestières énumérées à l’annexe I et de leurs hybrides en ce qui concerne la qualité relative aux caractéristiques générales, à la santé, à la vitalité et à la qualité physiologique;
e) les plants destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs dans les régions présentant des conditions écoclimatiques spécifiques, en ce qui concerne les défauts, la taille et l’âge des plantes et, le cas échéant, la taille du contenant.
Ces actes délégués se fondent sur l’expérience acquise lors de l’application des exigences pertinentes pour chaque type, espèce ou catégorie de MFR en ce qui concerne les dispositions relatives aux inspections, à l’échantillonnage et aux essais, ainsi qu’à l’isolement. Ils adaptent ces exigences en fonction de l’évolution des normes internationales applicables ou des connaissances scientifiques ou techniques, ou des évolutions climatiques et écologiques.