1. Chaque État membre peut élaborer un ou plusieurs plans d’urgence pour assurer la préparation et les capacités nécessaires pour établir un approvisionnement suffisant en MFR afin de reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement défavorable, tels qu’ils sont recensés dans les évaluations nationales des risques élaborées conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
Ces plans d’urgence peuvent être élaborés pour une ou plusieurs des espèces forestières énumérées à l’annexe I du présent règlement et leurs hybrides, identifiés par l’État membre comme étant pertinents sur le plan écologique compte tenu de ses conditions climatiques et écologiques actuelles et prévues et comme étant appropriés pour faire face aux risques recensés de pénurie de MFR.
2. Le plan d’urgence peut comprendre les éléments suivants, en fonction des besoins des États membres concernés:
a) l’évaluation du risque de pénurie majeure de MFR et de son incidence potentielle sur la santé humaine, animale et végétale, ainsi que sur l’environnement, sur la base de la répartition prévue des espèces forestières visées au paragraphe 1 et, lorsqu’elles sont disponibles, sur la base de simulations de modèles climatiques;
b) les rôles et responsabilités des acteurs participant à l’exécution du plan d’urgence et les mesures à prendre par les autorités compétentes, les opérateurs professionnels et les autres acteurs concernés pour garantir l’approvisionnement en MFR en cas de pénurie majeure de MFR;
c) la coordination avec les États membres voisins et les pays tiers voisins, le cas échéant;
d) une description des ressources et du personnel à maintenir et à déployer en cas de pénurie majeure de MFR;
e) une explication de la manière dont les ressources et le personnel seront déployés en cas de pénurie majeure de MFR;
f) une description de la coordination des actions entre les acteurs concernés en cas de pénurie majeure de MFR;
g) les principes concernant la compétence adéquate du personnel des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes, autorités publiques, laboratoires, opérateurs professionnels et autres personnes visés au point b);
h) les mesures visant à informer la Commission, les États membres, les parties prenantes concernées et la société civile d’une pénurie majeure de MFR et les mesures prises pour remédier à cette pénurie;
i) les modalités d’enregistrement d’une pénurie majeure de MFR;
j) les méthodes de délimitation des zones géographiques dans lesquelles une pénurie majeure de MFR s’est produite;
k) le recensement des vulnérabilités dans l’approvisionnement en MFR, y compris pour ce qui est des incidences socio-économiques, et les mesures visant à réduire ces vulnérabilités.
3. Les États membres réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour leurs plans d’urgence afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques concernant la répartition des espèces forestières et des hybrides couverts par ces plans.
4. Les États membres mettent leurs plans d’urgence à la disposition de la Commission, des autres États membres et de tous les opérateurs professionnels concernés en les publiant au moyen de Forematis.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article en vue de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’urgence.