Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
IntituléANNEXE IV — Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de MFR dans la catégorie «matériels qualifiés»
RattachementRèglement (UE) 2026/1392
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1392)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

I. Vergers à graines

A. Exigences générales

a) L’autorité compétente approuve les finalités du verger à graines en ce qui concerne les finalités visées à l’article 3, point 1). Ces finalités sont indiquées dans le registre national de l’État membre concerné. Les clones composants et les arbres individuels des familles sont sélectionnés pour leurs caractéristiques exceptionnelles en fonction des finalités sélectionnées.

b) L’autorité compétente approuve et enregistre le schéma d’hybridation des clones ou familles composants et la disposition sur le terrain, les clones ou familles composants et, le cas échéant, le degré de relation entre les clones composants, leur nombre et le nombre d’individus (ramets) par clone dans le cas des vergers à graines clonaux, l’isolement ou, si possible, la limitation des flux de pollen et la localisation ainsi que toute modification de ceux-ci.

c) Les clones ou familles composants sont plantés ou ont été plantés selon un plan admis par l’autorité compétente et élaboré de manière que chaque composant puisse être identifié. L’équilibre optimal entre le nombre effectif de clones ou de familles composants et le gain génétique est pris en considération.

d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués et sont enregistrés par l’autorité compétente.

e) Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière que les finalités fixées pour les vergers soient réalisées. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’hybrides artificiels, le pourcentage d’hybrides dans les MFR est déterminé par des techniques moléculaires.

B. Exigences spécifiques

L’autorité compétente évalue les clones ou familles composants en ce qui concerne certains traits ou de la production de certains produits (c’est-à-dire les critères de sélection), en tenant compte, selon le cas, de l’âge et du développement, des caractéristiques de durabilité, de la production en volume, de la qualité du bois, de la forme du port et d’autres traits spécifiques utiles. Lorsque de telles exigences s’appliquent, elles sont indiquées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point m).

II. Parents d’une famille

A. Exigences générales

a) L’autorité compétente approuve les finalités des parents d’une famille en ce qui concerne les finalités visées à l’article 3, point 1). Ces finalités sont indiquées dans le registre national de l’État membre concerné. Les parents d’une famille sont sélectionnés pour leurs caractéristiques exceptionnelles en fonction des finalités sélectionnées.

b) L’autorité compétente approuve et enregistre le schéma d’hybridation et le système de pollinisation, les composants, l’isolement ou, si possible, la limitation des flux de pollen et la localisation, ainsi que toute modification significative de ces caractéristiques.

c) L’autorité compétente approuve et enregistre l’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange.

d) Dans le cas de parents destinés à la production d’hybrides artificiels, le pourcentage d’hybrides dans les MFR est déterminé par des techniques moléculaires.

B. Exigences spécifiques

L’autorité compétente évalue les parents d’une famille en ce qui concerne certains traits ou la production de certains produits forestiers et, le cas échéant, adopte des exigences spécifiques pour ces traits ou produits (c’est-à-dire des critères de sélection), en tenant compte, selon le cas, de l’âge et du développement, des caractéristiques de durabilité, de la production en volume, de la qualité du bois, de la forme du port et d’autres traits spécifiques utiles. Lorsque de telles exigences s’appliquent, elles sont indiquées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point m).

III. Clones

A. Exigences générales

1. L’autorité compétente approuve et enregistre les clones qui sont soit identifiables par des caractéristiques distinctives, soit traçables par des cycles de propagation ou des techniques moléculaires, selon le cas.

2. La valeur de chaque clone est déterminée par l’observation et l’évaluation qualitative des caractéristiques de ces clones ou a été démontrée par une expérimentation suffisamment prolongée.

3. Les ortets et les lignées cellulaires utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractéristiques exceptionnelles, en tenant compte des finalités pour lesquelles les MFR obtenus sont destinés à être utilisés, conformément à l’article 3, point 1).

4. L’autorité compétente limite l’admission à un nombre maximal d’années ou de ramets produits.

B. Exigences spécifiques

L’autorité compétente évalue les ortets ou les lignées cellulaires en ce qui concerne certains traits ou la production de certains produits forestiers et, le cas échéant, adopte des exigences spécifiques pour ces traits ou produits (c’est-à-dire des critères de sélection), en tenant compte, selon le cas, de l’âge et du développement, des caractéristiques de durabilité, de la production en volume, de la qualité du bois, de la forme du port et d’autres traits spécifiques utiles. Lorsque de telles exigences s’appliquent, elles sont indiquées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point m).

IV. Mélanges clonaux

A. Exigences générales

1. Les mélanges clonaux doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la partie III, section A, points 1, 2 et 3.

2. L’autorité compétente approuve et enregistre l’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les souches d’origine. Chaque mélange présente une diversité génétique suffisante.

3. L’autorité compétente limite l’admission à un nombre maximal d’années ou de ramets produits.

B. Exigences spécifiques

Les mélanges clonaux doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la partie III, section B.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).