(35) Les MFR génétiquement modifiés ne devraient être commercialisés que s’ils sont sûrs pour la santé humaine et pour l’environnement et ont été autorisés à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et s’ils appartiennent à la catégorie «matériels testés». Les MFR obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques ne devraient pouvoir être commercialisés que s’ils sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2026/1388 du Parlement européen et du Conseil et s’ils appartiennent à la catégorie «matériels testés».
Règlement (UE) 2026/1392 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1392
RattachementRèglement (UE) 2026/1392
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1392)
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