Règlement (UE) 2026/1392 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1392
RattachementRèglement (UE) 2026/1392
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1392)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2026/1392EUR-Lex →

(37) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de créer des conditions de concurrence équitables, il convient de définir certaines exigences concernant l’obligation des opérateurs professionnels d’assurer la traçabilité et l’identification des MFR à tous les stades de la production et de la commercialisation, et de soumettre ces opérateurs à des contrôles officiels. Avant d’être chargés d’effectuer l’ensemble des activités requises pour la production et la commercialisation de MFR ou certaines d’entre elles, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, celle-ci devrait avoir autorisé les opérateurs professionnels à le faire. Il convient d’arrêter des règles concernant l’octroi, le retrait ou la modification d’une telle autorisation et pour la réalisation d’une surveillance officielle par les autorités compétentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).