(43) Il convient de prévoir des dispositions concernant l’élaboration et la mise à jour de plans d’urgence pour une ou plusieurs espèces forestières que les États membres peuvent établir afin de veiller à ce qu’ils soient préparés à mettre en place un approvisionnement suffisant en MFR nécessaire pour reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement défavorable, et à ce qu’ils aient la capacité de le faire. Il convient d’arrêter des règles concernant le contenu des plans d’urgence afin de garantir une action préventive et efficace contre ces risques, s’ils surviennent. Il devrait également être possible d’adapter le contenu des plans d’urgence aux conditions climatiques et écologiques spécifiques du territoire des États membres. Ces possibilités devraient également refléter les mesures générales de préparation que les États membres prennent sur une base volontaire dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union créé par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2026/1392 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1392
RattachementRèglement (UE) 2026/1392
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1392)
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