(70) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, tout en permettant dans le même temps la mise en œuvre des approches nationales ou régionales concernant la production et la commercialisation de MFR, et dans le but d’améliorer la qualité des MFR concernés, la protection de l’environnement ou la contribution à la protection de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes forestiers, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’autorisation pour les États membres, sous certaines conditions, d’adopter des exigences relatives à l’admission de matériels de base et à la production de MFR plus sévères ou supplémentaires, de restreindre l’admission de matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels identifiés» ou d’interdire la commercialisation auprès de l’utilisateur final en vue de l’ensemencement ou de la plantation, sur tout ou partie de leur territoire, de MFR spécifiés lorsque ces derniers ne sont pas adaptés aux conditions écologiques de la foresterie de l’État membre concerné et aux fins pertinentes.
Règlement (UE) 2026/1392 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1392
RattachementRèglement (UE) 2026/1392
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1392)
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