(75) Seuls les MFR sains devraient être autorisés à la commercialisation dans l’ensemble de l’Union. Les MFR commercialisés conformément au présent règlement devraient également être conformes aux règles établies ou prévues dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/2031 concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement (UE) 2026/1392 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1392
RattachementRèglement (UE) 2026/1392
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1392)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.