(23) À la lumière des informations et justifications fournies par la Pologne, et compte tenu de l'efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine appliquées par cet État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 pour les porcins sauvages dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées II à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/594, et notamment des mesures prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et conformément aux mesures d'atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA, certaines zones des voïvodies de Basse-Silésie, de Lubusz, d’Opole, de Silésie et de Grande-Pologne, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l'absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1409 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1409
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1409
Versionacte d'origine du 19/06/2026 (CELEX 32026R1409)
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