Règlement d’exécution (UE) 2026/1422 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1422
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1422
Versionacte d'origine du 25/06/2026 (CELEX 32026R1422)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/1422EUR-Lex →

(7) Lorsque des règles d’origine non préférentielles sont utilisées aux fins de l’application du règlement (UE) 2026/1455 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de renforcer la preuve de l’origine afin d’atténuer le risque de contournement. À cette fin, dans le cadre de la preuve de l’origine des marchandises, il convient que le déclarant apporte la preuve que les marchandises ont été transportées directement depuis le pays d’origine déclaré et, si elles ont été expédiées par l’intermédiaire d’un pays tiers, qu’elles n’ont subi aucune modification après avoir été exportées depuis le pays d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).