(7) Lorsque des règles d’origine non préférentielles sont utilisées aux fins de l’application du règlement (UE) 2026/1455 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de renforcer la preuve de l’origine afin d’atténuer le risque de contournement. À cette fin, dans le cadre de la preuve de l’origine des marchandises, il convient que le déclarant apporte la preuve que les marchandises ont été transportées directement depuis le pays d’origine déclaré et, si elles ont été expédiées par l’intermédiaire d’un pays tiers, qu’elles n’ont subi aucune modification après avoir été exportées depuis le pays d’origine.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1422 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1422
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1422
Versionacte d'origine du 25/06/2026 (CELEX 32026R1422)
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