(11) Le principal objectif de la déclaration conjointe est d’établir un cadre clair pour le commerce transatlantique qui apporte aux exportateurs de l’Union la stabilité et la prévisibilité qui leur font cruellement défaut. Lorsque les États-Unis menacent, par leurs actions, de compromettre la stabilité et la prévisibilité, y compris en s’écartant ou en menaçant de s’écarter de leurs engagements au titre de la déclaration conjointe, par exemple si les États-Unis, dans le contexte de la caducité ou du remplacement de la surtaxe temporaire à l’importation imposée par la proclamation du président des États-Unis du 20 février 2026 sur les exportations de l’Union vers les États-Unis en vertu de l’article 122 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, ils ne répondent pas aux préoccupations de l’Union en ce qui concerne le traitement tarifaire des exportations de l’Union qui, jusqu’au 24 février 2026, bénéficiaient du plafond tarifaire global de 15 % ou étaient exemptées de droits de douane supplémentaires, conformément à la déclaration conjointe, la Commission devrait être habilitée à suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par l’Union au titre de la déclaration conjointe qui sont mis en œuvre dans le présent règlement. De même, lorsque les États-Unis nuisent d’une autre manière aux objectifs de la déclaration conjointe, la Commission devrait être habilitée à suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par l’Union au titre de la déclaration conjointe qui sont mis en œuvre dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2026/1455 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1455
RattachementRèglement (UE) 2026/1455
Versionacte d'origine du 25/06/2026 (CELEX 32026R1455)
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