Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/1457EUR-Lex →

(10) En outre, lorsqu’un contingent spécifique par pays ouvert pour un pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union est épuisé, les opérateurs de ce pays devraient être autorisés à accéder à un contingent tarifaire supplémentaire (Contingent ALE — Contingent spécifique par pays). L’accès à ce contingent s’effectue selon le principe du «premier arrivé, premier servi», en concurrence avec les opérateurs économiques des pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union et ayant épuisé leur contingent spécifique par pays respectif. La section 2 de l’annexe II précise l’origine des produits ayant accès au Contingent ALE — Contingent spécifique par pays dans chaque catégorie de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).