(11) Par ailleurs, lorsqu’un pays ne dispose pas d’un contingent spécifique par pays dans une catégorie de produits donnée, ce pays ne devrait avoir accès qu’à un contingent résiduel. Le contingent résiduel est lui aussi divisé en deux parties: la partie NPF du contingent résiduel et la partie ALE du contingent résiduel. La partie NPF du contingent résiduel (figurant à l’annexe I sous «Autres pays») est accessible à tous les pays, à l’exception de ceux énumérés à la section 3 de l’annexe II. La partie ALE du contingent résiduel (figurant à l’annexe I sous «Contingent ALE — Autres pays») n’est accessible qu’aux pays énumérés à la section 1 de l’annexe II. La section 4 de l’annexe II indique quels pays ont accès au Contingent ALE — Autres pays dans chaque catégorie de produits.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
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