(12) Les pays ayant un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union et figurant à la section I de l’annexe II devraient avoir accès aux deux parties du contingent résiduel visé au considérant 11, qui devraient être ouvertes simultanément le premier jour de chaque trimestre et gérées selon le principe du «premier arrivé, premier servi».
Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
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