(14) Compte tenu de la spécificité de la catégorie de produits 1A établie à l’annexe I du règlement sur l’acier, qui représente près d’un tiers du volume total des contingents tarifaires ouverts, la Commission estime nécessaire de garantir des contingents spécifiques à certains partenaires commerciaux dans le cadre de la partie NPF du contingent résiduel et du Contingent ALE — Autres pays. Cette mesure est jugée dans l’intérêt de l’Union, car, du fait des volumes importants échangés dans cette catégorie clé, il est nécessaire de diversifier les sources d’approvisionnement de l’Union. En outre, compte tenu des fluctuations fréquentes et importantes des importations dans cette catégorie, qui ont pu être observées de manière continue dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, la Commission a constaté un risque sérieux d’éviction de certains pays d’origine, qui entraînerait une réduction des sources d’approvisionnement, ce qui aurait à son tour une incidence négative sur l’accès effectif au marché de plusieurs partenaires d’ALE et, par conséquent, sur leurs clients au sein de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
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