(2) Le règlement sur l’acier habilite la Commission à adopter des actes d’exécution déterminant la répartition par pays des contingents tarifaires, en prenant en considération l’intérêt de l’Union ainsi que, selon le cas, les niveaux de contingents tarifaires égaux à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union en 2013; les contingents tarifaires par catégorie de produits établis en fonction de la part des importations que chaque catégorie de produits représentait au cours de la période 2022-2024; les accords de libre-échange existants et futurs; les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union; s’il est constaté qu’un pays tiers enfreint les conventions de l’OIT ou les accords multilatéraux sur l’environnement; tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires; tout accord international ou accord international non contraignant portant sur les niveaux des surcapacités mondiales pour les catégories de produits visées par le règlement sur l’acier; la diversification des sources d’approvisionnement; la situation de tout pays candidat à l’adhésion à l’Union confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’il a précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’acier de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
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