(5) Lors de la répartition des contingents tarifaires dans le cadre de la partie ALE, il convient de tenir compte des éléments suivants: les accords de libre-échange existants et futurs, complétés par tout accord de principe conclu dans le cadre de négociations menées au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994; les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union; la nécessité d’assurer la diversification des sources d’approvisionnement ainsi que la situation de tout pays candidat à l’adhésion à l’Union confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’il a précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’acier de l’Union. En conséquence, certains partenaires d’ALE devraient bénéficier d’un accès différencié aux contingents tarifaires ouverts par le règlement sur l’acier. L’Ukraine, en particulier, devrait bénéficier d’une répartition plus favorable des contingents tarifaires par rapport aux autres partenaires d’ALE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
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