Règlement d’exécution (UE) 2026/1457 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1457
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026R1457)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1457EUR-Lex →

(9) Les contingents spécifiques par pays doivent être répartis dans le cadre de la partie NPF et, lorsqu’un pays a un accord de libre-échange existant ou futur avec l’Union, les opérateurs économiques auront également accès à la partie ALE de ces contingents. Les opérateurs économiques ont accès simultanément à la partie NPF et à la partie ALE du contingent spécifique par pays, qui sont considérées comme un contingent unique portant un seul numéro d’ordre. Lorsqu’un pays n’est pas mentionné à la section 1 de l’annexe II, les opérateurs économiques ne peuvent accéder qu’à la partie NPF du contingent spécifique par pays.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).