(10) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé qu’elles étayaient suffisamment le respect des conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les preuves et données scientifiques, à savoir l’identité du nouvel aliment, le procédé de production, l’analyse de la composition, l’historique d’utilisation, les informations relatives à l’absorption, à la distribution, au métabolisme et à l’excrétion, les informations nutritionnelles, les informations toxicologiques, la génotoxicité, l’étude de toxicité subchronique, les données humaines et l’allergénicité, devraient être protégées conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre la biomasse fongique de Rhizomucor pusillus sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1507 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1507
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1507
Versionacte d'origine du 03/07/2026 (CELEX 32026R1507)
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