(11) La CRIA, Deldo, Interpneu et Giti Tyre Fujian Company Ltd. (ci-après le «groupe GITI»), un producteur-exportateur, ont fait valoir que la plainte ne démontrait pas à suffisance le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Ces parties intéressées ont affirmé que le préjudice était inexistant dans les catégories 1 et 2, où la plupart des indicateurs, tels que les volumes des ventes de l’Union, la part de marché et la rentabilité, étaient restés stables, voire s’étaient améliorés, à la fin de la période d’enquête. En outre, étant donné qu’il n’y avait pratiquement pas d’importations de produits des catégories 1 et 2 en provenance de Chine, ces quatre parties intéressées ont affirmé que le préjudice, le cas échéant, ne pouvait pas être causé par des importations en provenance de Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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