(219) En ce qui concerne le premier argument avancé par la CRIA lors de l’ouverture de l’enquête, à savoir que le plaignant n’a pas fourni d’éléments de preuve directs de l’existence de distorsions du marché, la Commission a fait observer d’emblée que, comme le Tribunal l’a confirmé dans l’affaire Viraj Profiles, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. La plainte satisfaisait aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu en liaison avec l’article 2, paragraphe 6 bis, point d). En effet, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré au stade de l’ouverture de la procédure qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués en RPC, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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